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Le statut juridique
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Le statut juridique

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Les Terres australes et antarctiques françaises, entité juridique atypique, occupent une place unique dans l’organisation administrative de la République française.

Créées par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, abrogeant le décret de 1924 qui rattachait ces territoires au gouvernement général de Madagascar, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont une collectivité territoriale ultra-marine dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elles sont en effet mentionnées explicitement à l’article 72-3 de la Constitution de la République française, dans son titre consacré aux collectivités territoriales, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l’application du statut des TAAF est le principal texte de développement.

Les TAAF ont la particularité d’être soumises au principe de spécialité législative. En vertu de ce principe ancien, les textes (qu’ils soient de nature législative ou réglementaire, à l’exception des textes de souveraineté, qui s’appliquent automatiquement à l’ensemble du territoire de la République) ne sont applicables dans les TAAF que s’ils comportent une mention expresse d’applicabilité à cette fin.

La loi du 21 février 2007, qui a modifié la loi n° 55-1052, a rappelé ce principe tout en énumérant les domaines pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit :

  1. A la composition, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du médiateur de la République, du défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
  2. A la défense nationale ;
  3. A la nationalité ;
  4. Au droit civil ;
  5. Au droit pénal et à la procédure pénale ;
  6. A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l’étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
  7. Au droit commercial et au droit des assurances ;
  8. A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
  9. Aux statuts des agents publics de l’Etat ;
  10. A la recherche.

Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

Les TAAF sont placées sous l’autorité d’un administrateur supérieur, relevant depuis 2005 du corps des préfets, dont les pouvoirs sont précisés par la loi du 6 août 1955 et par son décret d’application du 11 septembre 2008. Le préfet est à la fois le représentant de l’État dans la circonscription administrative et l’exécutif de la collectivité. Il se fait représenter dans chacun des districts par un chef de district. En tant que représentant de l’Etat, le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’Etat, il représente le Gouvernement dont il reçoit les instructions par l’intermédiaire du ministre chargé de l’outre-mer. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois, dirige l’action des services de l’État, assure le maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes, concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs et représente l’État en justice. En tant que représentant du territoire, l’administrateur supérieur veille sur les intérêts généraux de la collectivité, représente les TAAF en justice, prend tout acte et toute mesure individuelle relevant de sa compétence et peut adapter les décrets et les arrêtés ministériels aux particularités du territoire.

Les Terres australes et antarctiques françaises ont la particularité de ne pas avoir de population permanente et, par conséquent, n’ont ni électeurs, ni élus, ni assemblée délibérante locale. Néanmoins, l’administrateur supérieur est assisté par un Conseil consultatif. Des différents organes qui assistent l’administrateur supérieur, le Conseil consultatif est le plus ancien car il a été mis en place dès l’origine par la loi du 6 août 1955. Il comprend désormais 13 membres, qui ont chacun un suppléant, et il se réunit au moins deux fois par an. Le conseil est obligatoirement consulté sur les questions se rapportant à la gestion économique, financière et fiscale du territoire. Il est consulté sur le projet de budget du territoire, il est informé des projets de programmes scientifiques dans les TAAF et il peut être saisi en tant que de besoin par le ministre chargé de l’Outre-mer ou par l’administrateur supérieur sur toutes les questions intéressant le territoire.

L’administrateur supérieur est également assisté d’un secrétaire général, d’un directeur de cabinet, des chefs de district, de chargés de missions et - en tant que de besoin - des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat installées à la Réunion.